Statuts de l'UGMC

 

STATUTS de l’UNION GENEVOISE DES MUSIQUES ET CHORALES                  

Raison sociale, siège

Art.1 L’Union Genevoise des Musiques et Chorales est une association organisée corporativement au sens des art. 60 et suivants du CCS. Cette dénomination remplace celle d’Union des Musiques et Chorales de la Ville de Genève.

Art.2  Le siège de l’Union est à Genève, au domicile de son Président.

Membres

Art.3 L’Union est composée des corps de musique, écoles de musique et chorales ayant leur siège sur le territoire de la Ville de Genève et qui bénéficient d’une subvention cantonale ou municipale, pour autant qu’elles jouissent de la personnalité juridique et qu’elles aient été admises par les organes compétents de l’Union.

Art.4 Chaque société conservera son autonomie propre et entière, l’Union n’interviendra pour une société qu’à la demande expresse de celle-ci.

Art.5 a) Toute société désirant faire partie de l’Union doit en faire la demande par écrit au Comité en donnant tous renseignements utiles.
b) L’admission est votée en assemblée générale, après rapport circonstancié du Comité.
c) Toute société désirant se retirer de l’Union doit en informer le Comité par lettre recommandée adressée au Président, au moins six mois avant la fin d’un exercice.

Art.6 a) Toute société qui ne respecte pas les présents statuts peut être exclue par une décision motivée du Comité.
b) Celle-ci peut faire l’objet d’un recours adressé dans les 30 jours à l’assemblée générale qui statuera en dernier ressort.
c) Le recours doit être adressé dans le délai ci-dessus au Comité par lettre recommandée, et celui-ci doit convoquer l’assemblée générale dans un délai de 30 jours au maximum.

Buts de l’union

Art.7 Les buts de l’Union sont les suivants:

a) Soutenir et faire progresser le mouvement musical et choral à Genève.
b) Réaliser et maintenir l’union entre les sociétés.
c) Entreprendre, dans un but de réalisation, toutes démarches dans l’intérêt commun des sociétés membres, ou de l’une d’entre elles à sa demande.
d)Assurer la liaison avec les autorités cantonales, municipales et organisations diverses.
e) Eviter la concurrence pouvant nuire à l’entente entre les sociétés.                                                                                                 f)Organiser des manifestations réunissant toutes les sociétés membres qui acceptent d’y participer.                                                        g) Gérer le fonds d’équipement alimenté par une subvention de la Ville de Genève selon le règlement annexe.

Organes de l’Union

Art 8 L’Union a pour organes:

a) L’assemblée générale.
b) Le Comité.
c) Les vérificateurs des comptes.
d) Les commissions créées par l’assemblée générale.

Assemblée générale

Art.9 a) L’assemblée générale est composée des délégués des sociétés formant l’Union.
b) Chaque société a droit à deux délégués au moins, plus un par fraction de 50 membres.

Art.10 a) L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année avant le 30 avril.
b) A la demande du Comité de l’Union ou de trois sociétés, des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées.

Art.11 a) Le lieu et la date des assemblées générales doivent être annoncés au moins 4 semaines à l’avance, sauf cas d’urgence, par lettre émanant du Comité à chaque société membre et comportant l’ordre du jour.
b) Seuls les objets figurant à l’ordre du jour pourront être mis en discussion.

Art.12 1) Les attributions de l’assemblée générale ordinaire sont les suivantes:
a) Entendre et prendre position sur les rapports du Président, du trésorier et des vérificateurs des comptes, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.
b) Nommer pour deux ans le Comité de l’Union et son Président, ainsi que les vérificateurs des comptes.
c) Discuter et voter toutes questions à l’ordre du jour.
Art.12 2) Les assemblées extraordinaires discuteront et voteront sur tout point soumis par le Comité et figurant à l’ordre du jour.

Comité

Art.13 a) Le Comité de l’Union est composé de 7 membres. Aucune société ne peut avoir plus d’un représentant, les musiques cantonales, écoles de musiques et chorales ayant un délégué chacune.
b) A part le Président, désigné par l’assemblée générale, les membres se répartissent les fonctions de vice-président, secrétaire, trésorier, 3 membres adjoints.
c) Les tâches du Comité consistent à administrer la société, conformément à son but et à ses statuts.

Vérificateurs des comptes

Art.14 Les vérificateurs des comptes, au nombre de 2 et 1 suppléant, sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont choisis à tour de rôle parmi les délégués des sociétés n’ayant pas de représentant au Comité. Ils sont chargés de la vérification annuelle des comptes de l’Union et présentent leur rapport à l’assemblée générale.

Commissions

Art.15 Les commissions émettent un préavis qui est soumis au Comité ou à l’assemblée générale selon leurs prérogatives statutaires, en vue de décision.

Finances

Art.16 Les cotisations des membres de l’Union sont fixées pour chaque exercice par l’assemblée générale. L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre.

Membre d’honneur

Art.17 L’assemblée générale peut accorder le titre de membre d’honneur à toute personne ayant rendu des services signalés à l’Union.

Musiques de jeunes

Art.18 a) Les corps de musique d’adultes qui disposent d’une école de musique s’engagent à ne pas recevoir d’élèves au dessous de 12 ans révolus.
b) Les corps de musique d’adultes s’engagent en outre à ne pas accepter comme musiciens des jeunes gens appartenant aux trois Ecoles de musique de jeunes (Cadets de Genève, Ondine genevoise, Fifres et Tambours du Conservatoire populaire de musique), cela d’une manière quelconque, jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.                 c) Les corps de musique d’adultes s’engagent à ne pas disposer de leurs membres qui sont élèves des trois écoles de musique sus désignées et âgés de 16 à 18 ans si ceux-ci ont un service le même jour. Un accord peut toujours intervenir entre les sociétés intéressées.

Révision des statuts

Art.19 Les présents statuts peuvent être révisés sur décision des deux tiers des délégués présents à une assemblée.

Dissolution

Art.20 La dissolution de l’Union ne peut être valablement voté qu’avec l’approbation des trois quarts des sociétés membres. Dans ce cas, les fonds disponibles sont répartis aux sociétés membres au prorata du nombre de leurs membres.

Approbation des statuts

Art.21 Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale du 21 janvier 1976, modifiés les 14 novembre 1983, 7 novembre 1988 et 1 Février 2012. Ils entrent immédiatement en vigueur.

Le Secrétaire: Albert Grivel                                    Le Président : Me Claude Ulmann

Fonds d'équipement de l'UGMC

Règlement d’application (tel que modifié par I’AG du 03.02.2010)

Entrée en vigueur                                                                               Article 1
Par décision de l’assemblée générale de I’Union Genevoise des Musiques et Chorales (ci- après,  » l’UGMC « ) du 4 février 2009, un « fonds d’équipement UGMC » (ci-après, « le fonds ») est créé et entre en vigueur immédiatement. Les modifications acceptées à I’assemblée générale du 3 février 2010 entrent en vigueur immédiatement.

Ressources                                                                                            Article 2
1) Le fonds est alimenté principalement par une subvention annuelle correspondante allouée par la Ville de Genève (DAC) à I’UGMC.
2) D’autres sources de financement (sponsoring, dons, soutiens privés directs) peuvent également servir à alimenter le fonds.

Utilisation                                                                                             Article 3
1) Le fonds est utilisé pour soutenir I’acquisition par les sociétés membres de I’UGMC
de costumes et d’instruments, dans le cadre de leurs activités musicales.
2) Pour les chorales, et vu leurs faibles besoins en équipements, d’autres projets peuvent être envisagés.

Gestion, placements et révision                                                      Article 4
1)  Le fonds est géré par le comité de I’UGMC (ci-après, « le comité »).
2) Les montants distribués ne peuvent excéder la fortune résiduelle du fonds.
3) Les montants non distribués sont placés sur un compte bancaire sans risque en vue d’une utilisation future. Les intérêts du fonds sont capitalisés.
4) Le fonds fait l’objet d’une comptabilité spécifique, qui est présentée pour révision et approbation à l’assemblée générale de l’UGMC, avant transmission au DAC.

Procédure pour l’attribution des soutiens financiers              Article 5
1) Les sociétés membres de I’UGMC adressent leurs demandes de soutiens financiers soutiens financiers motivées au comité, accompagnées des devis correspondants.
2) Le comité procède à I’analyse des demandes, et requiert au besoin des compléments d’information auprès des sociétés demandeuses.
3) Le comité décide souverainement de l’octroi des soutiens financiers. ll tient notamment compte des critères suivants pour fonder ses décisions:
nécessité et proportionnalité des demandes tenant compte des effectifs, des activités et des projets des sociétés demandeuses.
équité dans la répartition des ressources du fonds.
capital disponible du fonds.
4) Le comité communique ses décisions aux sociétés demandeuses. En cas d’accord, les sociétés disposent de six mois pour procéder aux achats et présenter I’ ensemble des factures correspondantes au trésorier du comité. Les retards justifiés sont pris en considération.
Une fois les factures réunies, le trésorier procède aux versements des montants définitifs, selon les conditions fixées à l’article 6, alinéa 2.

Dispositions relatives aux soutiens financiers                          Article 6
 1) Les soutiens ne peuvent être octroyés sur la base de:
demandes rétroactives
demandes directes au Conseil Administratif de la Ville de Genève.
2 a) La limite maximale des soutiens octroyés est de 50% des montants totaux respectivement de 25% pour les corps de musique d’État et pour autant qu’un financement au moins équivalent provienne de l’État (via la subvention ordinaire ou un soutien ponctuel). Les soldes sont à la charge des sociétés demandeuses.
2 b) Les soutiens octroyés ne sont pas ajustés à la hausse en cas de facturations supérieures aux montants initialement devisés. lls sont par contre ajustés proportionnellement à la baisse dans les cas contraires.

Dissolution                                                                                           Article 7
La dissolution du fonds est du ressort de I’assemblée générale de l’UGMC, qui décide alors de la répartition des montants résiduels et de I’allocation des ressources futures.                                                        _________________________________________________________
Union Genevoise des Musiques et Chorales – annexe aux statuts de l’association

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Règlement régissant les conditions d'octroi des subventions municipales

LC 21 195                    

Adopté par le Conseil administratif le 4 juin 2014
Avec les modifications intervenues au 27 août 2014
Entrée en vigueur le 1er janvier 2015       

Le Conseil administratif de la Ville de Genève, adopte le règlement municipal suivant :

Art. 1 Principe
1) L’objet du règlement est de fixer les conditions encadrant l’octroi de subventions monétaires.
2) Il n’existe aucun droit à recevoir une subvention. Les décisions en matière d’octroi de subvention ne font pas l’objet d’un recours.

Art. 2 Champ d’application
1) Le règlement s’applique à toute activité ou projet entrant dans le champ de compétence de la Ville de Genève et relevant des politiques publiques conduites par celle-ci.
2) Le règlement ne s’applique pas aux subventions visées par les textes suivants :
règlement d’application du Fonds chômage principalement de longue durée (LC 21 513) ;
règlement relatif aux conditions de subventionnement des associations de cuisines et restaurants scolaires de la Ville de Genève (LC 21 521) ;
règlement relatif aux conditions de subventionnement des associations de ludothèques de la Ville de Genève (LC 21 522) ;
règlement relatif aux structures d’accueil de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève (LC 21 551) ;
règlement d’application du fonds dédié à la solidarité internationale (LC 21 591) ;
règlement régissant les conditions d’octroi des subventions aux Centres de loisirs et de rencontres –  Maisons de quartier (LC 21 542).(1)                                                                                                                         3) Le règlement ne s’applique pas aux bourses et aux prix délivrés par la Ville de Genève et est indépendant d’autres aides financières individuelles prévues par le règlement relatif aux aides financières du service social (LC 21 511), par le règlement municipal sur les prestations accordées aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides (LC 21 511.0) et par le règlement du Fonds municipal André & Cyprien (LC 21 514).
4) Le règlement ne traite pas des gratuités accordées, en particulier des prestations en nature accordées par la Ville de Genève.

Art. 3 Définitions
1) Les subventions monétaires au sens du présent règlement peuvent être des aides financières ou des indemnités.
2) Sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires, personnes physiques ou morales, aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer.
3) Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires, personnes physiques ou morales, pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal ou un règlement municipal.                                                                                                                   4) Les subventions monétaires peuvent être affectées aux activités générales, par exemple en tant que contribution au fonctionnement de l’organisation, ou à une activité spécifique telle qu’une activité régulière ou l’acquisition, par l’organisation, d’une prestation ou d’un bien, ou à la réalisation d’un projet spécifique.    

Art. 4 Principes applicables au traitement des subventions
1) Une subvention peut être allouée uniquement aux conditions suivantes :
a) le montant est disponible dans le budget de la Ville ;
b) la subvention a fait l’objet d’une décision d’octroi du Conseil administratif ou du ou de la magistrat-e délégué-e.
2) L’octroi de subventions ponctuelles d’une valeur supérieure à CHF 100’000.- est soumis à la compétence du Conseil administratif.
3) Une subvention est jugée opportune lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l’intérêt public ;
b) la subvention répond aux missions des communes ;
c) le-la bénéficiaire démontre la viabilité de la prestation ou du projet.
4) Une subvention est versée à titre subsidiaire, ce qui implique que les conditions suivantes sont remplies :
a) d’autres formes d’action de la Ville plus appropriées ne peuvent être envisagées ;
b) la tâche subventionnée ne peut être accomplie de manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle ;
c) le-la bénéficiaire démontre qu’il tire parti de ses propres ressources financières, notamment par l’utilisation de ses réserves et de toute autre source de financement à sa disposition.
5) Il peut être refusé une subvention nominative à une organisation disposant de fonds propres importants.    

Art. 5 Conditions d’éligibilité
1) Les personnes physiques ainsi que les personnes morales peuvent remplir les conditions d’éligibilité.
2) Les personnes physiques peuvent prétendre à l’octroi d’une subvention pour un projet ou une activité déterminée, pour autant qu’elles soient désintéressées.
3) Peuvent recevoir une subvention les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique. La notion de pure utilité publique suppose non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée.
4) Le caractère désintéressé des personnes physiques et morales prétendant à l’octroi d’une subvention ne remet pas en question la rémunération de celles-ci, pour autant que cette rémunération constitue une contrepartie raisonnable du travail effectué. Chaque bénéficiaire doit faire preuve de transparence quant à sa situation financière.
5) L’activité ou le projet financé par la subvention doit s’exercer au profit de l’utilité publique ou du bien commun et intervenir en faveur de la Ville de Genève ou de sa population.

Art. 6 Devoir d’information du ou de la bénéficiaire
1) La demande de subvention doit être accompagnée des documents nécessaires pour sa prise en considération.
2) La Ville de Genève établit la liste des documents exigés pour examiner le bien-fondé de la demande de subvention.
3) Des documents complémentaires peuvent être exigés pour apprécier les modalités d’utilisation de la subvention octroyée.
4) Le-la bénéficiaire s’engage à informer spontanément la Ville de Genève et à lui fournir d’office toutes les informations financières et comptables permettant de traiter sa demande de subvention.

Art. 7 Principes régissant l’établissement des comptes du ou de la bénéficiaire
1) A défaut d’être astreint à des règles plus strictes dictées par la Confédération et le canton, le-la bénéficiaire doit tenir sa comptabilité, présenter ses comptes annuels et/ou ses comptes de projet, les faire contrôler et, le cas échéant, mettre en place un système de contrôle interne conformément à l’annexe 1.
2) Un-e bénéficiaire faisant l’objet d’une convention impliquant plusieurs financeurs (convention multipartite) met en place un système de contrôle interne selon les instructions découlant de la convention.
3) Au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice comptable ou du projet, le-la bénéficiaire remet pour analyse à la Ville de Genève les comptes annuels, le rapport d’activité et tout autre document permettant de rendre compte de l’utilisation de la subvention. Au besoin, des documents complémentaires peuvent être exigés.
4) A défaut de présentation du rapport d’activité et des comptes annuels dans le délai imparti, une décision de révocation de la subvention allouée peut être prononcée. Les conditions sont définies à l’article 12.

Art. 8 Modalités d’octroi
1) L’octroi ou le refus d’une subvention incombe au Conseil administratif ou au ou à la magistrat-e délégué-e et est communiqué par écrit au demandeur.
2) Le cas échéant, le Conseil administratif ou le-la magistrat-e délégué-e détermine par écrit la période pour laquelle le financement est alloué ainsi que l’objet sur lequel porte la subvention.

Art. 9 Utilisation de la subvention
1) La subvention doit être utilisée aux fins stipulées dans le courrier d’octroi et le cas échéant dans la convention de subventionnement. Aucun changement d’affectation n’est autorisé sans approbation expresse du Conseil administratif ou du ou de la magistrat-e délégué-e.
2) Le-la bénéficiaire direct-e ne peut redistribuer la subvention à un tiers, sauf autorisation spéciale donnée par le Conseil administratif ou par le ou la magistrat-e délégué-e.

Art. 10 Audit et contrôle
1) La Ville de Genève peut procéder à des contrôles ou réaliser un audit sur l’utilisation de la subvention accordée. Elle peut également mandater un organisme tiers à cette fin.
2) Le Contrôle financier est compétent en Ville de Genève pour vérifier que le-la bénéficiaire respecte ses obligations légales et contractuelles, notamment celles relatives à son système de contrôle interne. Le règlement sur le contrôle interne, l’audit interne et la révision des comptes annuels en Ville de Genève (LC 21 191) s’applique.

Art. 11 Restitution de la subvention
1) En tout temps, le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e peut demander la restitution de tout ou partie d’une subvention notamment si :
a) la subvention n’est pas entièrement utilisée ; dans ce cas, elle doit être restituée au prorata du financement du projet par la Ville de Genève ;
b) au terme d’un exercice, les fonds propres de l’organisation subventionnée représentent plus de 3 mois de ses dépenses.
2) Quel qu’en soit le motif, la décision est communiquée par écrit. Le cas échéant, le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e définit les modalités de restitution de la subvention.
3) L’article 12 est réservé.

Art. 12 Révocation de la subvention
1) En tout temps, le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e peut révoquer une subvention, résilier la convention de subventionnement, renoncer au versement d’une subvention et/ou en demander la restitution s’il apparaît que :
a) les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies ;
b) le-la bénéficiaire a manqué à ses devoirs d’information ou a induit, ou tenté d’induire la Ville de Genève en erreur en fournissant des informations inexactes ou en dissimulant des faits importants ;
c) le-la bénéficiaire ne respecte pas les obligations auxquelles il-elle a souscrit dans le cadre du projet présenté et approuvé ;
d) le-la bénéficiaire n’utilise pas l’aide financière conformément à l’affectation prévue ;
e) le-la bénéficiaire a gravement contrevenu à la législation fédérale ou cantonale.
2) Le cas échéant, le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e en informe le-la bénéficiaire par écrit et définit les modalités de restitution de la subvention.
3) La poursuite d’infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.

Art. 13 Communication
Toute publication, campagne d’information ou de communication lancée par le-la bénéficiaire auprès du public ou des médias en relation avec un projet ou une activité subventionnés par la Ville de Genève doit faire mention de ce soutien, selon les modalités définies par la Ville.

Art. 14 Dépôt légal
Conformément à la loi instituant le dépôt légal (I 2 36), toute personne ou organisation subventionnée fait parvenir à la Bibliothèque de Genève (BGE) 2 exemplaires des documents publiés dans le cadre de la subvention accordée ou l’illustrant.

Art. 15 Dispositions finales
1) Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. L’article 7 alinéa 1 est applicable à compter de l’exercice commençant après cette date.
2) Lors de la première application de l’article 7 alinéa 1 relatif à la présentation des comptes, l’organisation subventionnée peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents.
3) Le Conseil administratif ou le ou la magistrat-e délégué-e peut accorder un délai supplémentaire au ou à la bénéficiaire pour se conformer aux exigences du règlement. Cette décision est prise par écrit.